C-26, r. 100.3 - Règlement sur l’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec

Texte complet
3. Le mandat des membres du comité est de 4 ans et il est renouvelable.
À l’expiration de leur mandat, les membres du comité demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Toute décision administrative ou disciplinaire prise à l’égard d’un membre du comité, d’un inspecteur ou d’un expert et affectant son droit d’exercice met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision.
Il en est de même lorsque le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert se voit imposer un stage ou un cours de perfectionnement ou est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions.
Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert est suspendu de ses fonctions dès qu’une plainte est portée contre lui par un syndic devant le conseil de discipline ou dès qu’il est informé d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle. Cette suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la plainte ou que le processus d’inspection soit complété.
Décision OPQ 2023-710, a. 3.
En vig.: 2023-06-22
3. Le mandat des membres du comité est de 4 ans et il est renouvelable.
À l’expiration de leur mandat, les membres du comité demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Toute décision administrative ou disciplinaire prise à l’égard d’un membre du comité, d’un inspecteur ou d’un expert et affectant son droit d’exercice met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision.
Il en est de même lorsque le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert se voit imposer un stage ou un cours de perfectionnement ou est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions.
Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert est suspendu de ses fonctions dès qu’une plainte est portée contre lui par un syndic devant le conseil de discipline ou dès qu’il est informé d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle. Cette suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la plainte ou que le processus d’inspection soit complété.
Décision OPQ 2023-710, a. 3.